Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSTAT ET A L'EXPERTISE
IdentifiantLEGIARTI000021863255
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 41 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.

3. « Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.

4. « Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.

5. « La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R621-8-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.