Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSTAT ET A L'EXPERTISE
IdentifiantLEGIARTI000021863267
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 47 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.

3. « Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

4. « Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R761-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.