1. Chaque bureau de vote établira un procès-verbal des opérations électorales dont il a la charge, qu'il transmettra aux délégués de chaque liste candidate. Il proclamera les résultats des élections.
Arrêté du 15 février 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 février 2010.
TexteArrêté du 15 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021863912
Texte parentLEGITEXT000021863900
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