Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.

TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
IdentifiantLEGIARTI000021866179
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 11 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →

1. I. ― Les fabricants, lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché de l'Union, s'assurent que ceux-ci sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.

2. II. ― Les fabricants se conforment aux procédures décrites aux chapitres III et IV.

3. III. ― Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet.

4. IV. ― Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en série reste conforme au modèle soumis aux essais. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de référence pour déclarer la conformité d'un jouet.

5. Dans tous les cas où cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et informent les distributeurs du suivi réalisé.

6. V. ― Les fabricants s'assurent que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

7. VI. ― Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.

8. VII. ― Les fabricants s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021866179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.