1. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article 11 s'il met sur le marché un jouet sous son nom ou sa marque propre ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.
Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.
TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
IdentifiantLEGIARTI000021866185
Texte parentLEGITEXT000021866137
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