RattachementCHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
IdentifiantLEGIARTI000021866187
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 16 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →
1. Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
2. a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ;
3. b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
4. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.
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