RattachementCHAPITRE IER : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000021866157
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 2 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.
2. Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
3. a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
4. b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;
5. c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
6. d) Jouets machine à vapeur ;
7. e) Frondes et lance-pierres.
8. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.
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