RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021866193
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 20 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →
1. Les jouets conformes au décret du 12 septembre 1989 susvisé et qui ont été mis sur le marché de l'Union avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être commercialisés.
2. Les jouets conformes au présent décret sauf aux exigences énoncées dans la partie III de l'annexe I peuvent être mis sur le marché communautaire jusqu'au 20 juillet 2013, à condition de satisfaire aux exigences prévues au 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé.
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