Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.

TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE III : MARQUAGE "CE"
IdentifiantLEGIARTI000021866165
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 5 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →

1. Le marquage "CE" obéit aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé.

2. Les jouets portant le marquage "CE" sont présumés conformes au présent décret.

3. Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre information relative à un risque ou un usage particulier.

4. Le marquage "CE" est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, il peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoir de vente, le marquage "CE" peut être apposé sur ce présentoir, à condition que celui-ci ait été utilisé comme emballage du jouet.

5. Si le marquage "CE" n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il est apposé sur l'emballage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021866165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.