1. Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage "CE", peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication précisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent décret et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant d'avoir été mis en conformité.
Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.
TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE III : MARQUAGE "CE"
IdentifiantLEGIARTI000021866167
Texte parentLEGITEXT000021866137
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