Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.

TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE IV : EVALUATION DE LA CONFORMITE
IdentifiantLEGIARTI000021866169
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 8 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →

1. Le fabricant utilise la procédure de contrôle de production interne mentionnée au module A de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée lorsque les jouets ont été fabriqués conformément aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les jouets conformes aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées susmentionnées bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, dans la mesure où elles sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021866169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.