Décret n°2010-166 du 22 février 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.

TexteDécret n°2010-166 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE IV : EVALUATION DE LA CONFORMITE
IdentifiantLEGIARTI000021866171
Texte parentLEGITEXT000021866137
Référencearticle 9 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →

1. Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée dans l'un des cas suivants :

2. 1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ;

3. 2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou les a appliquées partiellement ;

4. 3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été publiées assorties d'une restriction ;

5. 4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021866171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.