Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 août 2015.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000031121424
Texte parentLEGITEXT000021866617
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 29 août 2015)Légifrance →

1. I. - Pour chacune de ses composantes mentionnées aux points 1 à 6 du IV de l'article 1er ci-dessus, le programme de surveillance de l'état des eaux présente les informations suivantes :

2. 1° La méthode générale employée pour la détermination des sites d'évaluation , des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, des fréquences des contrôles et des méthodes de contrôle ;

3. 2° Une carte des sites d'évaluation ;

4. 3° Une table de synthèse présentant, pour chaque élément de qualité, paramètre ou groupe de paramètres, le nombre de sites d'évaluation, la fréquence des contrôles ainsi que les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par le programme de surveillance ;

5. 4° Pour les bassins inclus dans un bassin ou groupement de bassins international, la mention des organes de coordination et, le cas échéant, des autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination du programme de surveillance.

6. II. - Le programme de surveillance de l'état des eaux présente également les principes de mise en œuvre du programme de contrôles d'enquête défini à l'article 9 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031121424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.