1. I. - Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
2. 1° Afin de :
3. a) Déterminer le volume et le niveau d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
4. b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
5. c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
6. 2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
7. a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
8. b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
9. c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
10. d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.