Arrêté du 9 février 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 février 2010.

TexteArrêté du 9 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021866935
Texte parentLEGITEXT000021866922
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 février 2010 (version du 25 février 2010)Légifrance →

1. Aucune candidature ni aucune liste ne peut être déposée après la date limite prévue à l'article 10 ci-dessus.

2. Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste :

3. 1° Si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

4. 2° Si, avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

5. Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée au 2° ci-dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021866935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.