Référencearticle 14 de l'arrêté du 9 février 2010 (version du 25 février 2010)Légifrance →
1. 1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature ;
2. 2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.