1. Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.
Article en vigueur depuis le 25 février 2010.
1. Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.
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