Décret n°2010-191 du 26 février 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 février 2010.

TexteDécret n°2010-191 du 26 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021880569
Texte parentLEGITEXT000021880541
Référencearticle 8 du décret n°2010-191 du 26 février 2010 (version du 28 février 2010)Légifrance →

1. La Poste et ses filiales communiquent au ministre chargé des postes tout projet de cession ou d'apport d'un immeuble leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

2. Le ministre chargé des postes peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet, notifier à La Poste son opposition à l'opération ou sa décision de la subordonner à des conditions particulières, afin de garantir la bonne exécution des obligations mentionnées à l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. La décision du ministre est motivée.

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