Arrêté du 24 décembre 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 24 décembre 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029507282
Texte parentLEGITEXT000021896659
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 décembre 2007 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. A l'issue de la période probatoire visée à l'article 22 précité, puis, par la suite, tous les quatre ans, le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés visé au III de l'article 3, ainsi que les seuils mentionnés aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté pourront être modifiés et complétés en tant que de besoin. Ces divers paramètres pourront également être complétés par la prise en compte de nouveaux critères pertinents pour l'évaluation de la qualité de l'électricité.

2. Les évolutions des critères existants du présent arrêté interviendront au vu d'un bilan des évaluations de la qualité de l'électricité des réseaux publics d'électricité présenté au comité technique de l'électricité par le directeur de la demande et des marchés énergétiques et établi sur la base des synthèses annuelles qui lui seront transmises par les gestionnaires de ces réseaux. Les évolutions de l'arrêté ayant pour objet la prise en compte de critères supplémentaires interviendront au vu des études présentées devant le comité précité démontrant leur pertinence pour l'évaluation de la qualité des réseaux publics d'électricité par le moyen de méthodes fiables et éprouvées par la profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029507282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.