Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021897379
Texte parentLEGITEXT000021897370
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 novembre 2006 susvisé est modifié comme suit :

2. 1. Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :

3. « Art. 3.-Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, on entend par engagement agro-environnemental les engagements souscrits au titre des règlements (CEE) n° 2078 / 92 et (CE) n° 1257 / 1999 susvisés. »

4. 2.A l'article 5, les mots : « de la période de référence » sont supprimés.

5. 3. Les 4, 5 et 6 de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « 4. Le montant de référence d'un agriculteur, calculé conformément aux dispositions du 1 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, est revalorisé d'un montant égal au tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental lorsque le rapport entre :

7. « ― le tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental ;

8. « ― et la somme du tiers de cette différence et du montant de référence, calculé conformément au 1 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé,

9. « est au moins égal à 6, 6 %.

10. « 5. Les dispositions des 3 et 4 ne sont pas applicables dans le cas où l'agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 3 pendant chacune des trois années de la période de référence. »

11. 4.L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. 7.-1. Lorsqu'un agriculteur était soumis à un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence, le taux de diminution calculé pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 susvisé correspond au rapport entre :

13. « ― la différence entre le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental et la moyenne des montants des aides perçus au cours de la période de référence ;

14. « ― et la somme de cette différence et du montant de référence, calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

15. « Au sens du deuxième alinéa, le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental correspond au montant des aides, calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté, perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental, auquel on applique un coefficient égal au ratio entre la moyenne de la superficie agricole utile au cours de la période de référence et la superficie agricole utile au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental.

16. « 2. Lorsque le taux de diminution calculé conformément au 1 atteint le seuil de 20 % mentionné au neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 susvisé, alors un montant est ajouté à son montant de référence, calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

17. « Le montant à rajouter est égal à la différence entre le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental, calculé conformément au dernier alinéa du 1, et la moyenne des montants des aides perçus au cours de la période de référence.

18. « 3. Pour l'application du présent article, la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental ne peut pas être antérieure à 1992. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 novembre 2006 : art. 3, art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021897379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.