Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-210 du 1er mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021900288
Texte parentLEGITEXT000021900269
Référencearticle 20 du décret n°2010-210 du 1er mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 123-22est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au début de l'article, il est ajouté : « I. ― » ;

3. 2° L'article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

4. « II. ― Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

5. « 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;

6. « 2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;

7. « 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021900288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.