Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-22est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Au début de l'article, il est ajouté : « I. ― » ;
3. 2° L'article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :
4. « II. ― Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
5. « 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
6. « 2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;
7. « 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R123-22