Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-23est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 123-23.-Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :
3. « 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
4. « 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
5. « 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
6. « 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
7. « Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R123-23