Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-8est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :
4. « I. ― Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier : »
5. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « II. ― Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
7. « Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R123-8