1. Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la mise en œuvre du traitement individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin.
Décret n°2010-219
du 2 mars 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2010 au 14 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-219
du 2 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021906305
Texte parentLEGITEXT000021906295
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