1. Sont destinataires des informations faisant l'objet du traitement, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, le juge d'instruction, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire, les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents du service TRACFIN et les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale.
Décret n°2010-219
du 2 mars 2010 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2010 au 14 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-219
du 2 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021906308
Texte parentLEGITEXT000021906295
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