Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-224 du 4 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000028278606
Texte parentLEGITEXT000021922425
Référencearticle 37 du décret n°2010-224 du 4 mars 2010 (version du 6 mars 2010)Légifrance →

1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :

2. 1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.

3. Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;

4. 2° Aux agents en fonction au secrétariat général pour l'administration de Versailles ;

5. 3° Pour les matières relevant de leurs attributions au titre du code de la défense, au responsable du centre régional d'information et de coordination routière de Créteil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R*122-43 du Code de la sécurité intérieure.

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