1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Arrêté du 23 février 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 mars 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 23 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021934880
Texte parentLEGITEXT000021934865
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