1. Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n° 2010-235 du 5 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021935419
Texte parentLEGITEXT000021935408
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