Arrêté du 24 février 2010 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2015.

TexteArrêté du 24 février 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030131581
Texte parentLEGITEXT000021936026
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 21 janvier 2015)Légifrance →

1. LISTE DE PRODUITS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES JOUETS

2. AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

3. 1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations ;

4. 2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que ces produits ou leur emballage portent, de manière visible et lisible, la mention qu'ils sont destinés aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans, tels que :

5. a) Modèles réduits fidèles et détaillés ;

6. b) Coffrets d'assemblage de modèles réduits détaillés ;

7. c) Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires ;

8. d) Répliques historiques de jouets ;

9. e) Reproductions d'armes à feu réelles.

10. 3. Equipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg ;

11. 4. Bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum ;

12. 5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ;

13. 6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies publiques ainsi que sur leurs trottoirs ;

14. 7. Equipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation ;

15. 8. Puzzles de plus de 500 pièces ;

16. 9. Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm ;

17. 10. Artifices de divertissement, y compris les amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets ;

18. 11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique ;

19. 12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours et fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, fonctionnant et destinés à être utilisés de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à des adultes, dont ils peuvent constituer un modèle réduit et qui sont vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives sous la surveillance d'un adulte ;

20. 13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d'enseignement et dans d'autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques ;

21. 14. Equipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs, et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus ;

22. 15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts ;

23. 16. Sucettes de puériculture ;

24. 17. Luminaires attrayants pour les enfants ;

25. 18. Transformateurs électriques pour jouets ;

26. 19. Accessoires de mode pour enfants non destinés à être utilisés à des fins de jeu.

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