Arrêté du 24 février 2010 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 29 août 2026.

TexteArrêté du 24 février 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054562255
Texte parentLEGITEXT000021936026
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 29 août 2026)Légifrance →

1. CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

2. I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

3. A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

4. Substances

5. La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

6. a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

7. b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

8. c) Classe de danger 4.1 ;

9. d) Classe de danger 5.1.

10. Mélanges

11. Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

12. B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

13. La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

14. a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

15. b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

16. c) Classe de danger 4.1 ;

17. d) classe de danger 5.1.

18. II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

19. Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

20. - du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

21. - à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

22. III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

23. La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION
autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.
Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

CobaltCMR 1B

Dans les jouets et leurs composants en acier inoxydable, en tant qu'impureté dans le nickel contenu dans l'acier inoxydable.

Dans les composants de jouets destinés à conduire un courant électrique.

Dans les aimants à base de néodyme utilisés dans les jouets si ces aimants ne peuvent pas être ingérés ou inhalés.

24. IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol108-95-25 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005
Formaldéhyde (a)50-00-01,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

Aniline

62-53-3

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet

10 mg/ kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les peintures au doigt

25. V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

26. 1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

N°

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS
(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2
(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7
(3)

Cyanure de benzyle


140-29-4
(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4
(5)

Huile de chénopode

8006-99-3
(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8
(7)

Maléate diéthylique

141-05-9
(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6
(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0
(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5
(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9
(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9
(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7
(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6
(15)

Diphénylamine

122-39-4
(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5
(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9
(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5
(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9
(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7
(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6
(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8
(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2
(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9
(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5
(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4
(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8
(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8
(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8
(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2
(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0
(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9
(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8
(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3
(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9
(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1
(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5
(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2
(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9
(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6
(41)

Amyl cinnamal

122-40-7
(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9
(43)

Alcool de benzyle

100-51-6
(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1
(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1
(46)

Cinnamal

104-55-2
(47)

Citral

5392-40-5
(48)

Coumarine

91-64-5
(49)

Eugénol

97-53-0
(50)

Géraniol

106-24-1
(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5
(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4
(53)

Isoeugénol

97-54-1
(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5
(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4
(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde

526-37-4
(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2
(58)

Heptine crbonate de méthyle

111-12-6

27. Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

28. 2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

N°

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5
(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4
(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3
(4)

Citronellol

106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4
(5)

Farnesol

4602-84-0
(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0
(7)

Lilial

80-54-6
(8)

d-Limonene

5989-27-5
(9)

Linalol

78-70-6
(10)

(Supprimée)

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5
(12)

Acétylcédrène

32388-55-9
(13)

Salicylate d'amyle

2050-08-0
(14)

trans-Anéthole

4180-23-8
(15)

Benzaldéhyde

100-52-7
(16)

Camphre

76-22-2 ; 464-49-3
(17)

Carvone

99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8
(18)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5
(19)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7
(20)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5 ; 23726-94-5
(21)

cis-β-Damascone

23726-92-3
(22)

δ-Damascone

57378-68-4
(23)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)

151-05-3
(24)

Hexadécanolactone

109-29-5
(25)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5
(26)

(DL)-Limonène

138-86-3
(27)

Acétate de linalyle

115-95-7
(28)

Menthol

1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5
(29)

Salicylate de méthyle

119-36-8
(30)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol

67801-20-1
(31)

α-Pinène

80-56-8
(32)

β-Pinène

127-91-3
(33)

Phtalure de propylidène

17369-59-4
(34)

Salicylaldéhyde

90-02-8
(35)

α-Santalol

115-71-9
(36)

β-Santalol

77-42-9
(37)

Sclaréol

515-03-7
(38)

α-Terpinéol

10482-56-1 ; 98-55-5
(39)

Terpinéol (mélange d'isomères)

8000-41-7
(40)Terpinolène586-62-9
(41)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9
(42)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4
(43)

Vanilline

121-33-5
(44)

Cananga odorata et huile d'ylang-ylang

83863-30-3 ; 8006-81-3
(45)

Huile d'écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3 ; 8000-27-9
(46)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5
(47)

Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9
(48)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4
(49)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4
(50)

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5
(51)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7
(52)

Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8 ; 8028-48-6
(53)

Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus

89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3
(54)

Huile de feuille d'Eucalyptus spp.

92502-70-0 ; 8000-48-4
(55)

Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus

8000-34-8
(56)

Jasminum grandiflorum/ officinale

84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6
(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9 ; 85085-41-2
(58)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5
(59)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3
(60)

Huile de graines de Laurus nobilis

84603-73-6
(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9
(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8
(63)

Mentha piperita

8006-90-4 ; 84082-70-2
(64)

Mentha spicata

84696-51-5
(65)

Narcissus spp.

Divers, y compris 90064-25-8
(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2 ; 8000-46-2
(67)

Pinus mugo

90082-72-7
(68)

Pinus pumila

97676-05-6
(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3 ; 84238-39-1
(70)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.)

Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6
(71)

Santalum album

84787-70-2 ; 8006-87-9
(72)

Thérébentine (essence)

8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0

29. 3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

30. i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

31. ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

32. iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

33. Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

34. On entend par :

35. - "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

36. - "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

37. - "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

38. VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

39. Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante

MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet

Aluminium

2 250

56028 130
Antimoine

45

11,3560
Arsenic

3,8

0,947
Baryum

1 500

37518 750
Bore

1 200

30015 000
Cadmium

1,3

0,317
Chrome (III)

37,5

9,4460
Chrome (VI)

0,0

0,0050,053
Cobalt

10,5

2,6130
Cuivre

622,5

1567 700
Plomb

2,00

0,523
Manganèse

1 200

30015 000
Mercure

7,5

1,994
Nickel

75

18,8930
Sélénium

37,5

9,4460
Strontium

4 500

1 12556 000
Etain

15 000

3 750180 000
Etain organique

0,9

0,212
Zinc

3 750

93846 000

40. Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2026 (NOR : ECOI2612894A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 29 août 2026.

Aller plus loin

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