Arrêté du 25 février 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 mars 2010.

TexteArrêté du 25 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021936250
Texte parentLEGITEXT000021936243
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 février 2010 (version du 6 mars 2010)Légifrance →

1. Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021936250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.