Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000021946858
Texte parentLEGITEXT000021946811
Référencearticle 17 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
3. « L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
4. « L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;
5. 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 260 B
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