1. La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.
Décret n°2010-247 du 10 mars 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.
TexteDécret n°2010-247 du 10 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021955616
Texte parentLEGITEXT000021955610
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.