Décret n°2010-247 du 10 mars 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.

TexteDécret n°2010-247 du 10 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021955616
Texte parentLEGITEXT000021955610
Référencearticle 2 du décret n°2010-247 du 10 mars 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.

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