Arrêté du 4 mars 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.

TexteArrêté du 4 mars 2010
RattachementCHAPITRE VI : DEPOUILLEMENT DES VOTES ET RESULTATS DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000021957938
Texte parentLEGITEXT000021957910
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 mars 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

2. Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021957938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.