RattachementCHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000021957926
Texte parentLEGITEXT000021957910
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mars 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →
1. La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires.
2. La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
3. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations.
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