Arrêté du 4 mars 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.

TexteArrêté du 4 mars 2010
RattachementCHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000021957932
Texte parentLEGITEXT000021957910
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 mars 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

2. Le président du bureau de vote central est le directeur ou le chef du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé, ou son représentant.

3. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.

4. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.

5. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats.

6. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021957932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.