LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006435889
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

2. La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

3. La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

4. Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, l'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.