LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006435891
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. L'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

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