LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000020038854
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 19 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire le soin de procéder au versement, pour leur compte et selon des modalités qu'ils définissent, des subventions destinées au financement de projets de solidarité internationale, à la rémunération de personnels des associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, de la culture ou de la protection de l'environnement ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques, ainsi qu'au versement des indemnités ou cotisations relatives au volontariat de solidarité internationale aux associations ou organismes agréés dans ce cadre.

2. Des conventions précisent les conditions dans lesquelles le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire verse les subventions aux associations bénéficiaires désignées par la personne publique.

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