LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006435896
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

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