LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006435897
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 21 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Sont amnistiées de droit les infractions visées à l'article L. 324-9 du code du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif.

2. L'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

3. Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

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