1. Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année.
LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 9 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006435898
Texte parentLEGITEXT000021960522
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