LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006435880
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 5 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.

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