LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
RattachementTITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006435884
Texte parentLEGITEXT000021960522
Référencearticle 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

2. Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.