Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 2010.

TexteDécret n°2010-254 du 10 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021961807
Texte parentLEGITEXT000021961798
Référencearticle 4 du décret n°2010-254 du 10 mars 2010 (version du 13 mars 2010)Légifrance →

1. Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

2. Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

3. Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

4. Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

5. L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.

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