Arrêté du 26 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mars 2010.

TexteArrêté du 26 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021966486
Texte parentLEGITEXT000021966478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 2010 (version du 11 mars 2010)Légifrance →

1. I. ― L'autorité chargée du contrôle financier des programmes mentionnés à l'article 1er auprès des services centraux du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville siège au comité de programmation et d'engagement en la personne du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou de son représentant. Dans ce cadre, elle dispose d'un pouvoir suspensif sur les actes, projets d'actes ou de décisions examinés par le comité.

2. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les actes dont les projets ont fait l'objet d'un examen par le comité, y compris les autorisations de recrutement et les actes visés aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 3, le visa de l'autorité chargée du contrôle financier est réputé donné dès lors que cette autorité n'a pas exercé son pouvoir suspensif ou différé sa décision dans l'attente d'éléments d'appréciation complémentaires. Dans ce dernier cas, le visa est considéré comme donné si l'autorité n'a pas décidé une suspension ou demandé un nouveau différé dans le délai de quinze jours à compter de la communication des éléments attendus. En cas d'exercice du pouvoir suspensif, le visa est réputé refusé et la procédure prévue au premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 janvier 2005 susvisé s'applique.

3. II. ― Certains actes relatifs aux dépenses de personnel non soumis à l'examen du comité de programmation et d'engagement sont contrôlés par l'autorité chargée du contrôle financier dans les conditions suivantes :

4. ― sont soumis au visa : en administration centrale, les contrats de recrutement de personnels non titulaires, d'une durée supérieure à dix mois, et leurs avenants ;

5. ― sont soumis à avis préalable : pour les compléments de rémunérations, les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021966486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.