Arrêté du 2 mars 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2010.

TexteArrêté du 2 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021966586
Texte parentLEGITEXT000021966568
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mars 2010 (version du 14 mars 2010)Légifrance →

1. Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.

2. La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 5 500 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les différentes organisations syndicales. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 cm × 29,7 cm), rédigée éventuellement recto verso.

3. Les professions de foi des organisations syndicales doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 22 avril 2010 à 18 heures.

4. La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration et les chefs d'établissement.

5. Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci envoie le matériel de vote aux chefs d'établissement, à charge pour ceux-ci de le remettre aux électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021966586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.