Arrêté du 2 mars 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 2 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022824016
Texte parentLEGITEXT000021966589
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mars 2010 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Sont électeurs au titre de cette commission les chefs d'établissement d'enseignement agricole privé ayant passé avec l'Etat un contrat relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritimeet se trouvant en situation d'activité à la date de signature du présent arrêté et en fonctions à la date du scrutin.

2. Lorsque la fonction de chef d'établissement est assurée par un directeur intérimaire, seul le titulaire du poste participe à la consultation. Lorsque la personne intérimaire assume les fonctions de chef d'établissement sans que le titulaire soit nommé, il participe au scrutin.

3. Le chef d'établissement qui assure la direction de plusieurs établissements ne peut participer qu'une seule fois au scrutin.

4. Les chefs d'établissement qui bénéficient simultanément d'un contrat d'enseignant sont électeurs au titre de la présente consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022824016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.