Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECOURS AUX ASTREINTES
IdentifiantLEGIARTI000049743104
Texte parentLEGITEXT000021991739
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :

2. 1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial, maritime, et leurs équipements, les systèmes de transport public guidé, aux équipements publics et aux matériels ;

3. 2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;

4. 3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;

5. 4° Inspection de sécurité des navires et sécurité de la navigation fluviale ;

6. 5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire ;

7. 6° Prévention ou intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident, ou à la demande des autorités, dans les domaines concernant la prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques, et du contrôle de la production et du transport de l'énergie ;

8. 7° Veille hydro-météorologique fournissant une aide à la décision aux acteurs de la sécurité civile en cas de crise ;

9. 8° Assurer, de manière permanente, une veille médiatique, une réponse aux sollicitations de la presse et une actualisation des sites internet et des réseaux sociaux du ministère, par certains agents du service du secrétariat général en charge de la communication des ministères chargés du développement durable, du logement et de l'énergie, en particulier face à des situations d'urgence ou en cas de crise ;

10. 9° Supervision et renfort des activités du centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte, prévention, détection et réponse aux incidents d'origine malveillante et participation aux dispositifs ministériels et interministériels de crise et de gestion des grands évènements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049743104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.