1. Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif.
Arrêté du 23 février 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.
TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECOURS AUX ASTREINTES
IdentifiantLEGIARTI000021991760
Texte parentLEGITEXT000021991739
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